Les élus redoutent l'assainissement non collectif, car il est encore considéré comme un mode d'assainissement non performant pouvant entraîner des nuisances diverses telles que odeurs, engorgements' Pour répondre à ces inquiétudes et aider les communes dans leurs démarches, APAVE propose de s'appuyer sur un outil indispensable : l'étude de sol, qui permettra pour les futures installations de s'assurer de l'adaptation sol / filière.
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 impose aux communes ou à leurs groupements de mettre en place un Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC). Par assainissement non collectif, on entend tout dispositif d’assainissement assurant la collecte, le prétraitement,
l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des “immeubles” (ou habitations) non raccordées au réseau d'égout.
Ce service public de contrôle doit être mis en place sur le territoire communal au plus tard le 31 décembre 2005.
Les collectivités sont ainsi chargées d’assurer :
- - le contrôle de conception des installations neuves ou réhabilitées,
- - le contrôle de la bonne exécution de ces mêmes installations neuves ou réhabilitées,
- - le contrôle “du bon fonctionnement” de l'ensemble des installations existantes ; ce contrôle doit en outre passer par une étape de diagnostic (1er contrôle), mais doit en tout état de cause être réalisé périodiquement suivant une périodicité fixée par la collectivité sans excéder 4 ans.
L'historique de l’assainissement non collectif : un constat d’échec
Il est intéressant de revenir sur “l'historique” de l'assainissement non collectif afin de mieux comprendre la situation actuelle. Jusqu’aux arrêtés de 1996, les textes en matière d’assainissement non collectif se sont succédé :
- - la circulaire du 22 juin 1925 a en outre interdit les rejets en puits et puisards, et permet l'utilisation de fosse septique ;
- - la circulaire du 2 mai 1968 définit un cadre de contrôle qui passe par une demande d’autorisation qui doit être faite au Maire après avis technique de la DDASS ; elle consacre également l'utilisation de fosse septique ;
- - l'arrêté du 3 mars 1982 impose le traitement de toutes les eaux usées domestiques et définit des filières adaptées à la nature des terrains ; elle consacre également le terme d’assainissement “autonome”.
Malgré cette réglementation ancienne et les possibilités de contrôle, notamment pour les projets de construction, on a constaté dans le passé et on constate encore que l'accumulation de certaines conditions telles que :
- - les choix techniques mal maîtrisés par les particuliers (le plus souvent guidés par des préoccupations uniquement financières),
- - l'absence de formation des entreprises,
- - la méconnaissance des sols et l'adéquation sol/filière non prise en compte,
sont à l'origine d’erreurs de conception et de réalisation des installations d’assainissement non collectif.
Ces erreurs ont entraîné des problèmes de fonctionnement qui nuisent ainsi à l'image de marque de l’assainissement non collectif, trop souvent considéré comme peu fiable techniquement.
L’assainissement non collectif : une réflexion méthodique
Pourtant, l'assainissement non collectif est, s'il est mis en place dans de bonnes conditions, un mode d’assainissement à part entière particulièrement adapté à l’habitat dispersé.
Il garantit des performances comparables, voire supérieures, à celles de l’assainissement collectif et surtout, il est très économique par rapport à ce dernier.
La directive européenne de 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines confirme cette position en définissant l’assainissement non collectif comme « une alternative pérenne à l'installation d’un système de collecte dans le cas où ce dernier ne présenterait pas d’intérêt pour l’environnement ou serait d’un coût excessif ». L'objectif est donc de “redonner sa place à l’assainissement non collectif” et ceci se concrétise dans la transcription de la directive de 1991 en droit français.
Ainsi, dans la loi sur l'eau de 1992, la volonté du législateur est de donner aux collectivités les moyens :
- - d'assurer un véritable contrôle technique sur les installations,
- - de mener une réflexion préalable d’assainissement sur le territoire communal : le zonage de l’assainissement.
L’élaboration du zonage de l’assainissement consiste à définir les parties de communes dotées (ou qui seront dotées) d’un assainissement collectif et celles équipées (ou qui seront équipées) d’assainissement non collectif.
Ce zonage nécessite de la part de la collectivité une analyse de l’aptitude des sols (à l'assainissement non collectif), de la répartition actuelle de l'habitat, de la topographie mais également des projets d’urbanisme de la commune.
À côté de ces critères techniques, le choix collectif/non collectif sera guidé par des considérations financières : ainsi, si tout paraît possible en matière d’assainissement non collectif, l’adaptation de la filière aux caractéristiques du terrain peut engendrer des coûts très importants. Dans certains cas, ces coûts peuvent s’avérer supérieurs à ceux engendrés par un réseau collectif ; en présence de telles hypothèses, la réalisation d'un réseau collectif peut redevenir préférable.
Dans certaines zones, où le collectif et le non collectif peuvent s’avérer problématiques (techniquement et financièrement) à mettre en œuvre, la commune aura la possibilité de restreindre l’urbanisation sur ces dites zones.
Dans ce cas, les documents d’urbanisme devront être “réorientés” en s’appuyant sur les résultats du zonage.
Afin de garantir cette cohérence entre urbanisme et possibilités d’assainissement, le zonage doit en tout état de cause être soumis à enquête publique puis être annexé ou intégré aux documents d’urbanisme.
Les études préalables à la définition du zonage peuvent être plus ou moins détaillées, et il appartiendra à la collectivité de prendre une décision adaptée à chaque situation donnée, mais l’objet du zonage n’a pas pour vocation de réaliser une étude de sol sur chaque parcelle urbanisée ou urbanisable ; une telle démarche entraînerait un coût excessif des études préalables de zonages et ne présente pas d’intérêt pour l'élaboration du zonage de l'assainissement.
Ainsi, les études de sol assurées dans le cadre du zonage et qui aboutissent à l’élaboration d'une carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif permettront d'orienter globalement vers les filières adaptées, mais en aucun cas, ne permettront d'avoir, au stade du contrôle de conception, des garanties suffisantes pour juger de l’adé
équation sol / filière.
C’est donc au niveau du contrôle de conception qu'une démarche adaptée doit être mise en place.
Le contrôle de conception de l’assainissement non collectif : démarche adaptée et outil indispensable
Même s'il existe un lien entre les procédures d'urbanisme et le contrôle a priori des systèmes d’assainissement non collectif, il est important de rappeler que ce lien ne signifie pas dépendance des procédures.
Il faut en effet distinguer deux responsabilités bien distinctes qui correspondent aux deux procédures :
- celle de l’autorité chargée du contrôle technique, le maire dans le cas général, et qui donne un avis technique ;
- celle de l'autorité qui prononce une décision ou délivre une autorisation d’urbanisme, le maire ou le préfet, pour le compte de l’État.
Le démarrage de la procédure de permis de construire apparaît comme un catalyseur au contrôle technique, et sa conclusion (autorisation ou refus) en intègre les résultats.
Le contrôle de conception de l’assainissement non collectif doit donc logiquement être terminé avant toute décision (Certificat d’Urbanisme) ou autorisation (permis de construire) pour étayer l’avis des Maires.
C’est dans le cadre de ce contrôle initial de conception que le choix de la filière intervient, et ce dernier est l'élément principal qui va conditionner la pérennité du fonctionnement de l'installation.
En effet, une inadaptation de la filière choisie par rapport au sol est l’origine la plus fréquente d'un mauvais fonctionnement du système d’assainissement.
Cette notion a été rappelée par la circulaire du 22 mai 1997, qui précise que « les nouvelles responsabilités confiées aux communes ont pour objectif de remédier à l’inadaptation trop répandue des filières existantes au lieu où elles sont implantées ».
C'est donc dans ce cadre qu'une réflexion doit être menée afin de définir précisément
le contenu de la mission initiale de contrôle de conception :
S’agit-t-il d’assurer uniquement un contrôle des pièces fournies par le pétitionnaire et de vérifier la conformité de la filière proposée par ce dernier par rapport à la réglementation technique (arrêté du 6 mai 1996 modifié par l’arrêté du 24 décembre 2003) ?
Ou faut-il se donner les moyens de valider « techniquement » la filière par rapport aux caractéristiques du sol de la parcelle considérée ?
S’il on s'appuie sur :
- l'analyse du fonctionnement des premiers SPANC d'une part,
- les commentaires divers post parution des arrêtés de 1996 d’autre part, et notamment des précisions apportées sur l'impossibilité de demander au pétitionnaire la remise d'un rapport d’étude de sol à la parcelle,
On pourrait alors considérer que la réponse est la première solution.
En effet, il est important de confirmer que l’étude de sol à la parcelle ne peut pas être imposée au titre du Code de l’urbanisme, puisque la liste des pièces ou informations à joindre aux demandes d’urbanisme (et notamment de permis de construire) est limitative et qu’en conséquence l’exigence de pièces complémentaires non prévues aux articles R 421-1-1 et suivants du Code de l’urbanisme est de nature à entacher d'irrégularité la décision.
Cependant, une analyse complémentaire permet de relever que rien n'empêche le SPANC de fixer au travers d’un règlement de service de l'assainissement non collectif
(qui s'impose dès la création du service) des règles claires qui permettront :
- soit de demander au pétitionnaire de remettre au service chargé du contrôle un rapport d’étude justifiant le choix de sa filière,
- soit de réaliser une étude de sol en parallèle au contrôle technique.
Il faut noter que cette étude est en outre obligatoire réglementairement (article 14 de l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif) pour tout projet d’assainissement non collectif destiné à traiter les eaux usées des ensembles autres que les maisons d’habitations individuelles. Cette seconde analyse, qui tendrait à retenir la solution 2, se confirme dans la réalité, car on note aujourd’hui au travers des règlements de service voire d’arrêtés une tendance de plus en plus forte des SPANC visant à demander ou imposer aux pétitionnaires la réalisation d’études de sol à la parcelle.
D’autre part, on a pu noter dans les années 2000 à 2002 un « boom » dans l’embauche d’emplois-jeunes au sein des services publics d’assainissement non collectif qui ont été formés pour réaliser en interne des investigations techniques (sondages, tests de perméabilité) leur permettant ainsi d’assurer un contrôle technique efficace, et ainsi de faire l’analyse de l’adéquation « sol / filière ».
Le problème de cette démarche demeure la responsabilité prise en direct par la collectivité.
La solution est alors de « sous-traiter » cette prestation. Plusieurs organisations sont dans ces cas envisageables :
- le SPANC oriente le pétitionnaire vers des prestataires spécialisés ;
- le SPANC assure la maîtrise d’ouvrage des études de sol à la parcelle et les confie à un prestataire ; cette seconde solution permet de garantir une homogénéité dans les prestations, de s’assurer de la qualité de ces dernières et surtout de diminuer le coût unitaire de l’intervention… Dans ce cas, le choix devra être laissé au pétitionnaire de passer par l’intermédiaire du SPANC ou de faire appel à tout autre prestataire qualifié.
Une dernière solution intéressante peut consister à intégrer à la mission de contrôle de conception une mission qui consisterait à réaliser des investigations techniques en cas de besoins ; ces investigations, qui seront confiées à un prestataire spécialisé, consisteront à réaliser des sondages et tests de perméabilité. Dans ce cas, le SPANC reste seul juge au cas par cas des besoins éventuels d’investigations complémentaires et demandera pour ce faire une autorisation d’accès à la parcelle.
La vérification de l’adéquation sol / filière devient alors partie intégrante du contrôle de conception initiale.
Conclusion
L’analyse de l’adéquation sol / filière qu’elle soit imposée, proposée, conseillée, qu’elle soit réalisée sous maîtrise d’ouvrage publique ou non, qu’elle soit qualifiée « d’étude de sol à la parcelle » ou « investigations pédologiques » paraît essentielle lors du contrôle de conception de l’assainissement non collectif.
En se donnant les moyens d’investigations, et ceci au travers du règlement de service, le SPANC apporte plus de garantie quant à la pérennité de la filière et répond ainsi à la volonté globale du législateur : redonner sa place à l’assainissement non collectif et lui permettre d’être une véritable alternative à l’assainissement collectif si celui-ci ne se justifie pas d’un point de vue technique ou économique. C’est dans ce contexte que le Centre Technique de l’APAVE Sudeurope, prestataire de services spécialisé dans les inspections réglementaires, l’assistance technique et le conseil, apporte une réponse complète aux collectivités locales (communes et structures intercommunales).
De l’évaluation des besoins à la réalisation des contrôles, l’APAVE Sudeurope offre assistance et conseil à chaque étape.