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Rapport sur la prévention et la lutte contre les pollutions marines accidentelles

27 octobre 1977 Paru dans le N°19 à la page 61 ( mots)
Rédigé par : Raymond BARRE et Michel D'ORNANO

présenté au nom du gouvernement par M. Raymond BARRE, Premier Ministre, et M. Michel D'ORNANO, Ministre de la Culture et de l'Environnement

présenté au nom du gouvernement par M. Raymond BARRE, Premier Ministre,

et M. Michel D'ORNANO, Ministre de la Culture et de l'Environnement

LES MESURES DE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS

La mise en œuvre de mesures préventives pour lutter contre les pollutions accidentelles de la mer diminue sensiblement les risques de catastrophe, sans toutefois jamais les éliminer complètement. Si l'on se réfère aux statistiques d'accidents de pétroliers survenus dans le monde de 1967 à 1975, et qui ont occasionné des déversements d'hydrocarbures supérieurs à 20 tonnes, on constate qu'un tiers environ des accidents était consécutif à des collisions de navires et représentait 10 % du pétrole déversé, qu'un autre tiers était la conséquence d'échouement et représentait 30 % du pétrole déversé, et que le dernier tiers, dû à des accidents de structure et des naufrages en pleine mer, était à l'origine de près de 60 % du tonnage total déversé.

Ainsi, les mesures de lutte contre les pollutions ne sauraient être négligées au bénéfice des mesures préventives qui peuvent être prises pour accroître la sécurité du trafic maritime.

Dans ce chapitre, on se propose successivement :

  • — d’analyser les accidents qui peuvent se produire,
  • — de dresser la liste des moyens techniques de pompage, de confinement ou d’élimination des nappes répandues.

ANALYSE DES ACCIDENTS

La gravité d'une pollution par une nappe d'hydrocarbures dépend avant tout du danger qu'elle peut constituer pour les côtes avoisinantes.

Si la catastrophe se produit en pleine mer et suffisamment loin des rivages, l'huile peut être rapidement dispersée par l'agitation de la mer et naturellement dégradée, quel que soit le tonnage déversé. La situation peut être la même si l'accident se produit près des côtes mais que les vents et les courants entraînent les nappes vers le large. On peut ainsi citer le cas du pétrolier « ENNERDALE » échoué en 1970 à 11 milles des îles Seychelles, puis dégagé et coulé 9 mois plus tard, l'épave ayant été dynamitée au cours d'une période où le vent soufflait en permanence vers le large et y entraînait le pétrole demeuré dans les citernes.

Parmi les accidents qui ont causé une pollution côtière directe, environ 15 % d'entre eux sont survenus dans un estuaire, un chenal d’accès ou une entrée de port et plus des deux tiers se sont produits en mer, notamment à la suite d’échouements.

Ces pollutions côtières sont d’autant plus redoutables qu’elles atteignent les zones qui ont un très grand intérêt biologique et économique (1). Au reste, on estime que le nettoyage du pétrole sur le rivage coûte 5 à 10 fois plus cher que l'élimination en mer, et qu'il ne peut aujourd'hui encore être effectué qu'avec des moyens très rudimentaires.

En cas de marée noire réelle ou potentielle, toutes les actions qui peuvent être menées doivent viser d’abord à :

  • — interdire de toute manière, au navire accidenté, l'accès aux zones sensibles ou vulnérables de la côte.
  • — prendre, si possible, en remorque le navire vers une zone moins défavorable et éventuellement le déséchouer, après l'avoir au besoin allégé. Ces opérations ne peuvent être effectuées que si les conditions météorologiques le permettent.
  • — colmater les brèches par lesquelles peuvent s'échapper les produits polluants et extraire du navire accidenté la plus grande quantité possible d'hydrocarbures ou de cargaison nocive.
  • — confiner les nappes par barrages flottants et en assurer le pompage si l'état de la mer le permet.
  • — éliminer par dispersant ou précipitant les nappes qui n'ont pu être confinées. Cette opération nécessite quelques précautions au niveau de l'emploi des produits détersifs dont l'innocuité pour le milieu marin doit être au préalable garantie.

Dans tous les cas, l’élément le plus important de la lutte contre une « marée noire » est la rapidité et la bonne coordination des opérations.

LES MOYENS DE POMPAGE OU DE GÉLIFICATION DE LA CARGAISON

Le pompage de la cargaison est une solution très avantageuse dans la mesure où le pétrolier sinistré peut lui-même assurer le transfert des hydrocarbures vers un autre pétrolier. L'allègement consécutif permet au pétrolier échoué d’être renfloué. Cependant, il n'est pas toujours facile de trouver dans les parages un pétrolier sur ballast disponible et de l’affréter pour le dérouter sur les lieux de l’accident. Le mauvais temps rend par ailleurs très difficiles les opérations de transfert qui, au surplus, s’avèrent impossibles lorsque le pétrolier sinistré est au point en état d'avarie que ses pompes ne fonctionnent plus (2).

L'étude d'un procédé de gélification de la cargaison en cas d'accident a été entreprise aux États-Unis. Dans la pratique il

(1) Il faut rappeler en effet qu'en pleine mer la production de matière organique due à la synthèse chlorophyllienne n'est en moyenne que de 0,75 tonne par hectare et par an, contre 1,25 tonne/hectare et par an dans les zones terrestres désertiques. Par contre, elle atteint 2,5 à 4 tonnes/hectare/an dans les zones côtières et 12,5 à 25 tonnes/hectare/an dans les estuaires et les zones lagunaires et marécageuses en bordure côtière.

s'avère qu'il faut brasser l'huile pour pouvoir la gélifier, ce qui réduit considérablement l'avantage d'une telle solution et la rend problématique sur un pétrolier ne disposant plus de moyens de pompage autonomes.

LES MOYENS DE DESTRUCTION DES NAPPES

L'emploi de dispersants fait l'objet de vives controverses, puisque certains experts estiment qu'on accroît la pollution marine en employant des produits chimiques dont aucun ne présente une parfaite innocuité pour le milieu marin.

C'est pourtant, jusqu'à présent, le seul moyen de lutte vraiment efficace en mer, et il est à noter que le Royaume-Uni a fondé sa stratégie d'intervention sur l'emploi de dispersants utilisés sous le contrôle d'un organisme coordinateur, UKOOA (3).

Une autre méthode de destruction des nappes d'hydrocarbures répandues en mer consiste à les couler par l'emploi de précipitants (sable, craie, gypse, etc.). Couler le pétrole ne constitue qu'un pis-aller dans la mesure où sa biodégradation est beaucoup plus lente au fond qu’en surface, et où certaines espèces peuvent en être affectées.

La combustion des hydrocarbures qui, théoriquement, paraît une solution très satisfaisante nécessite certaines précautions et l'emploi d'agents oléophiles qui retiennent la nappe et isolent la flamme de la surface de l'eau. De plus, l'incendie du pétrole dans les citernes peut entraîner des explosions et avoir pour effet de libérer de plus grandes quantités d'hydrocarbures.

LES MOYENS DE RÉTENTION ET DE RÉCUPÉRATION

Les barrages flottants, barrages à bulles, contractants, etc., permettent de contenir les nappes et de les empêcher d'atteindre les points sensibles, tout en y maintenant une épaisseur d'huile suffisante pour en favoriser ensuite la récupération. Malheureusement, leur emploi n'est réellement approprié que par mer calme. Au-delà de 1,5 m de creux, leur efficacité est très largement compromise.

La même difficulté se présente pour récupérer les nappes d'hydrocarbures. Certains produits répandus sur une nappe absorbent de manière sélective le pétrole (il peut s'agir de talc, de sciure de bois ou de paille, ou de produits synthétiques tels que le polyuréthane ou le polypropylène). Mais ils ne conviennent qu’à la récupération de petites quantités, en zone abritée. Des récupérateurs fixes ou mobiles, à effet de tourbillon, à disques, à bandes ascendantes ou descendantes, à vis sans fin, sont également commercialisés, mais de manière générale leur emploi est considérablement limité dès que les conditions météorologiques sont défavorables.

En conclusion, il n'existe pas de panacée dans le domaine des mesures à prendre contre une nappe d'hydrocarbures dérivant en mer. Il est raisonnable de prévoir dans tous les cas des moyens d'action de natures différentes, c'est-à-dire des dispersants, précipitants, barrages de rétention, récupérateurs fixes ou mobiles, réceptacles, susceptibles d’être mis en œuvre selon les circonstances.

L'implantation actuelle des stocks de produits et de matériels de lutte contre les pollutions accidentelles de la mer par les hydrocarbures, le long du littoral métropolitain, fait l'objet de la carte en annexe.

(2) Il faut rappeler que la plupart des pétroliers ne possèdent que des pompes refoulantes et ne peuvent, dans ces conditions, aspirer la cargaison d'un autre pétrolier.

(3) « UK Off-shore Operations Association ».

(4) L'article 16 de la loi du 7 juillet 1976 prévoit que l’État peut se substituer aux propriétaires du navire en cas d'urgence ou après mise en demeure restée sans effet.

LES DIFFICULTÉS DU DISPOSITIF ACTUEL

L'analyse de la situation dans la première partie de ce rapport a fait apparaître le contexte national et international des problèmes de pollution accidentelle de la mer. Sans en rappeler le détail, il faut souligner que la France n'est pas la seule à être confrontée aux difficultés qu'ils soulèvent. Les pays européens riverains de la Manche et de la mer du Nord, les États-Unis, le Japon, les pays du Sud-Est asiatique, etc., sont en effet directement sous la menace de ce type de sinistre, en raison de leurs positions géographiques. De surcroît, les accidents, qui par nature sont imprévisibles, peuvent trouver leurs origines dans des zones ou sur des bâtiments qui ne relèvent pas de la juridiction nationale. C'est ainsi qu’en analysant les principales difficultés qui sont à surmonter aujourd'hui, il faut en même temps rechercher des solutions qui ne soient pas vaines, parce que sans portée internationale.

En conclusion, les efforts à réaliser doivent se situer au niveau :

  • — des moyens technologiques à développer,
  • — du cadre juridique international à renforcer,
  • — de la conduite de l'action à organiser,
  • — du financement des interventions à faciliter.

DES MOYENS TECHNOLOGIQUES ENCORE À DÉVELOPPER

Au niveau des moyens à mettre en œuvre pour lutter contre les pollutions marines accidentelles, on doit encore noter qualitativement et quantitativement des insuffisances.

Certes, le potentiel des personnels et des matériels à mettre en œuvre en cas de marée noire s'est accru progressivement depuis 1972. En 1976, en particulier, à la lumière des résultats obtenus dans le cadre des opérations de télédétection, les CROSS ont bénéficié d'un effort d'équipement assez substantiel. Mais, de manière générale, les actions de recherche, d'études, de police, de contrôle et de surveillance du trafic en mer, de participation aux conférences internationales, de mise au point des réglementations, de règlement des contentieux, etc., ne peuvent être rapidement menées à bien, malgré la compétence de ceux qui y participent, en raison de l'insuffisance des moyens disponibles.

Cette difficulté ne doit pas être sous-estimée dans la mesure où l'édiction de nouvelles règles pour la séparation du trafic, pour ne citer que ce seul exemple, nécessitera également la mise en œuvre de moyens de contrôle supplémentaires. De la même manière, les nouvelles procédures de mise en demeure, que le législateur a introduites dans l'article 16 de la loi du 7 juillet 1976 (4), conduiront les pouvoirs publics à se doter éventuellement des moyens nécessaires pour assumer cette nouvelle responsabilité juridique.

Dans un autre ordre d'idées, un effort de recherche technologique particulièrement important doit être entrepris dans le domaine de l'élimination et de la récupération des nappes d'hydrocarbures répandus. Face à un sinistre de grande ampleur, aucun pays au monde n'est encore matériellement en mesure aujourd'hui de mettre en œuvre les moyens adaptés, principalement lorsque les conditions météorologiques sont défavorables. La France, pour sa part, a su développer des matériels ingénieux de récupération du pétrole répandu : ils sont mis en œuvre sans difficulté lorsque les déversements sont limités à quelques centaines de tonnes et que la mer et le vent le permettent. Mais pour faire face à un déversement massif de l'ordre de 30 000 tonnes d'hydrocarbures et assurer le nettoyage des côtes endommagées, on ne dispose pas encore aujourd'hui des moyens nécessaires. C'est pourquoi un effort soutenu de recherche et de développement technologique s’impose, en liaison étroite avec les autres pays qui sont dans la même situation.

LOIS

LOI n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I Dispositions relatives aux opérations d'immersion.

Art. 1er. — Sera puni d'une amende de 10 000 à 100 000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement, et en cas de récidive du double de ces peines, tout capitaine d'un bâtiment français ou tout commandant de bord d'un aéronef français ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur les engins français ou plates-formes fixes ou flottantes sous juridiction française, au sens de l'article 19 de la convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs signée à Oslo le 15 février 1972, qui se sera rendu coupable d'infraction aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de ladite convention ou aux obligations imposées en vertu de l'article 4 de la présente loi.

Art. 2. — Dans les cas prévus à l'article 8-1 de la convention internationale mentionnée à l'article 1er ci-dessus, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article 1er, au préfet maritime ou à son représentant sous peine d'une amende de 1 000 à 10 000 F.

Cette notification devra mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions.

Art. 3. — Sans préjudice des peines prévues à l'article 1er ci-dessus, si l'une des infractions a été commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant du navire, de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, ce propriétaire ou cet exploitant sera puni des peines prévues audit article, le maximum de ces peines étant toutefois porté au double.

Tout propriétaire ou exploitant d'un navire, d’un aéronef, d'un engin ou d'une plate-forme qui n'aura pas donné au capitaine, au commandant de bord ou à la personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur l'engin ou la plate-forme, l'ordre écrit de se conformer aux dispositions de la présente loi pourra être retenu comme complice des infractions qui y sont prévues.

Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue aux deux alinéas ci-dessus incombe à celui ou ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assument la direction ou l'administration ou à toute personne habilitée par eux.

Art. 4. — L'immersion des substances et matériaux non visés à l'annexe I de la convention d'Oslo est soumise, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de ladite convention, à autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de délivrance, d'utilisation, de suspension et de suppression des autorisations visées à l'alinéa précédent en tenant compte des dispositions de l'annexe I et de l'annexe III de ladite convention.

Les dispositions des articles 5 et 6 de la convention d'Oslo pourront être rendues applicables, par décret en Conseil d’État, à des substances ou matériaux qui, bien que n’étant pas visés à l'annexe I ou à l'annexe II de ladite convention, présentent des caractères analogues à ceux des substances et matériaux mentionnés auxdites annexes.

Art. 5. — Sans préjudice du respect de toutes les prescriptions législatives ou réglementaires applicables à l'embarquement ou au chargement des matériaux, substances et déchets en cause, l'embarquement ou le chargement de tous matériaux, substances ou déchets destinés à être immergés en mer est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Les peines prévues à l'article 1er de la présente loi s'appliquent à l’encontre de tout capitaine de navire et tout commandant de bord embarquant ou chargeant sur le territoire français, sans pouvoir justifier de l'une des autorisations prévues par la présente loi, des substances, matériaux ou déchets destinés à l'immersion en mer.

Art. 6. — Les autorisations d'immersion délivrées en vertu de l'article 4 valent autorisation d'embarquement ou de chargement, au sens de l'article 5. Elles tiennent lieu également des autorisations prévues à l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux, et à la lutte contre leur pollution.

Art. 7. — En cas de violation d'une ou de plusieurs conditions fixées par les autorisations prévues aux articles 4 et 5 de la présente loi, les peines édictées par l'article 1er ci-dessus sont applicables, selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des substances, matériaux et déchets destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux articles 1er, 3 et 5 de la présente loi.

Art. 8. — Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi :

Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers d'administration des affaires maritimes, les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes, les inspecteurs mécaniciens de la marine marchande, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;

Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'État affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;

Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'État affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés ;

Les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;

Les commandants des bâtiments de la marine nationale ;

Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, commissionnés à cet effet, les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'État chargés des bases aériennes ;

Les ingénieurs des corps de l'armement, commissionnés à cet effet, les techniciens d'études et fabrication de l'aéronautique commissionnés à cet effet ;

Les agents des douanes ;

et à l'étranger :

Les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.

Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente loi, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d’en informer soit un administrateur des affaires maritimes, soit un ingénieur des ponts et chaussées ou un ingénieur des travaux publics de l'État affectés à un service maritime, soit un officier de police judiciaire :

Les commandants des navires océanographiques de l'État ;

Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'État affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

Les agents de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.

Art. 9. — Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 8 de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.

Art. 10. — Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le bâtiment, aéronef, engin ou plate-forme qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles 1, 3, 5 et 7 de la présente loi peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.

À tout moment, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.

Les conditions d'affectation, d’emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.

Art. 11. — Les infractions aux dispositions de la présente loi sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction. Sont en outre compétents :

S'il s'agit d'un bâtiment, engin ou plate-forme, soit le tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel il peut être trouvé s’il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé ;

S’il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu de l'atterrissage après le vol au cours duquel l'infraction a été commise.

À défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

Art. 12. — Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent réservés.

Art. 13. — L'administration conserve la faculté de poursuivre selon la procédure des contraventions de grande voirie la réparation des dommages causés au domaine public.

Art. 14. — Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux opérations d'immersion effectuées en dehors de la zone d'application de la Convention d’Oslo, soit en haute mer, soit dans les eaux territoriales et intérieures maritimes françaises.

Dans les eaux territoriales françaises et dans les eaux intérieures maritimes françaises, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux navires, aéronefs, engins et plates-formes étrangers, même immatriculés dans un État non partie à ladite convention.

Art. 15. — Le contrôle de l'application des dispositions de la présente loi aux navires et aéronefs militaires français est exercé par les agents relevant du ministère de la défense.

Les pénalités prévues par la présente loi sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire et notamment à ses articles 2, 56 et 100.

Chapitre II

Dispositions relatives à la lutte contre la pollution marine accidentelle.

Art. 16. — Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer des dangers graves et imminents susceptibles de porter atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II.4 de la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, le propriétaire dudit navire, aéronef, engin ou plate-forme peut être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces dangers.

Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans un délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'État peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire ou en recouvrer le montant du coût auprès de ce dernier.

Art. 17. — Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 1er janvier 1977, un rapport sur les dispositions administratives, techniques et financières qu'il aura arrêtées pour mettre en œuvre, en cas de pollution marine accidentelle, des plans assurant une intervention d'urgence.

Chapitre III

Disposition finale.

Art. 18. — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux territoires d'outre-mer. Les notifications prévues à l'article 2 ci-dessus sont faites au délégué du Gouvernement dans le territoire ou à l'un de ses représentants.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 7 juillet 1976.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKI.

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN LECANUET.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Le ministre de l'équipement, ROBERT GALLEY.

Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre de l'industrie et de la recherche, MICHEL D'ORNANO.

Le ministre de la qualité de la vie, ANDRÉ FOSSET.

Le secrétaire d'État aux transports, MARCEL CAVAILLY.

Le secrétaire d'État aux départements et territoires d’outre-mer, OLIVIER STIRN.

La nouvelle réglementation concernantla prévention de la pollution de l’eaupour l'industrie de l’équarrissage

UN « PROGRAMME DE BRANCHE »

M. Michel d’ORNANO, Ministre de la Culture et de l’Environnement, a signé le 29 juin 1977 avec le Président du SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE RÉCUPÉRATIONS ANIMALES un « Programme de Branche » dans lequel l'industrie de l’équarrissage accepte les objectifs et les échéances d'un ensemble de prescriptions techniques concernant les pollutions et nuisances des établissements classés ressortissant de ce secteur industriel.

LA CIRCULAIRE D'APPLICATION

Ce Programme de Branche a été porté à la connaissance de MM. les Préfets par une Circulaire du même Ministre, datée du 29 juin 1977, relative à « LA PRÉVENTION DES POLLUTIONS ET NUISANCES DES ÉQUARRISSAGES » et parue au « J.O. » du 21 août 1977, portant instruction pour l'application immédiate d'un ensemble de dispositions techniques établies dans le cadre de la législation sur les établissements classés. Cette instruction a été approuvée par le CONSEIL SUPÉRIEUR DES INSTALLATIONS CLASSÉES, lors de la séance du 17 mai 1977. Elle réunit l'ensemble des prescriptions d’ordre technique qui sont désormais imposées à tous les équarrissages relevant de la rubrique n° 185 de la nomenclature des installations classées (protection de l'environnement).

OBJET DES PRESCRIPTIONS ET NOTION DE PRIORITÉ

a) Les prescriptions de l'instruction technique s'appliquent immédiatement à tous les équarrissages nouveaux, c’est-à-dire entrés en activité après le 1er janvier 1977, et à ceux déjà en activité qui font l'objet d'agrandissements notables, dont l'autorisation sera demandée en application de la loi sur les installations classées.

b) En ce qui concerne les établissements existants, c'est-à-dire en activité avant le 1er janvier 1977 qui ne font pas l'objet d'agrandissements notables, les mêmes prescriptions techniques leur sont applicables selon les modalités pratiques suivantes :

Le respect des prescriptions techniques nécessite le plus souvent la mise en œuvre dans les équarrissages d'un programme d’aménagement réparti sur plusieurs années et qui comporte les phases principales suivantes :

A. — Amélioration des modalités de réception et de stockage des matières premières. B. — Collecte et traitement des gaz odorants chauds avant rejet dans l'atmosphère. C. — Restructuration des réseaux d’évacuation des effluents dans l'établissement. D. — Épuration finale des effluents liquides. E. — Collecte et traitement des gaz odorants froids avant rejet dans l'atmosphère.

À chaque établissement est attachée une « priorité » qui reflète l'urgence plus ou moins grande que revêt la lutte contre les pollutions et nuisances dans cet établissement. Cette priorité I ou II prend en compte notamment l'implantation de l'équarrissage — proximité de zones habitées —, sa localisation dans le bassin hydrographique et son niveau d’équipement en matériel de lutte contre les nuisances. Ces priorités ont été déterminées en concertation avec les services locaux.

Un tableau précise, en fonction de la priorité de l'établissement, les échéances auxquelles devront être achevées les différentes phases du programme de rattrapage. L'échéance doit être comprise comme le 31 décembre de l'année indiquée pour les opérations B, C, D, E :

Tableau 3.

PRIORITÉS

OPÉRATIONS I II
A 30 juin 1978 30 juin 1978
B 1978 1979
C 1979 1980
D 1980 1981
E 1980 1981

PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX

Par ailleurs, pour ce qui concerne la prévention de la pollution des eaux, cette instruction a été approuvée le 2 février 1977 par la Mission interministérielle déléguée chargée de la coordination dans le domaine de l’eau.

I. — PRESCRIPTION DE REJET CONCERNANT LES EFFLUENTS LIQUIDES

a) Les principales prescriptions désormais imposées à l’équarrissage peuvent se résumer au niveau des flux résiduels de pollution rejetés dans le milieu naturel au respect des valeurs maximales portées dans le tableau 1 ci-après :

Tableau 1.

Opération D

Mode de traitement de l’effluent — Limites des flux polluants (en grammes par tonne de matières premières, moyennes sur 24 heures)
Traitement en station d’épuration : DCO 600 — MES 100
Épandage : DBO5 200 — MES 150

Des études pédologiques et agronomiques locales devront permettre de fixer la superficie d’épandage nécessaire et son rythme d’utilisation en fonction des sols, des cultures et des caractéristiques des eaux usées à épandre.

b) S’il est exact que le flux résiduel de pollution tel que déterminé ci-dessus constitue l’élément le plus représentatif du degré d’épuration obtenu, il est néanmoins nécessaire de veiller à ce que la modulation, au cours d’une journée, du débit de rejet soit compatible avec la meilleure gestion possible du milieu récepteur.

c) Est interdit le rejet direct d’eaux usées même traitées dans une nappe souterraine.

II — RESPECT DES OBJECTIFS DE QUALITÉ DU MILIEU RÉCEPTEUR

Par ailleurs, les prescriptions de rejet devront permettre aux eaux superficielles et aux eaux souterraines de respecter, aux dates prévues, la qualité qui leur a été assignée. Celle-ci, le plus souvent, sera déterminée localement en fonction des usages prévus pour le milieu récepteur. Dans certains cas particuliers elle sera fixée par le décret prévu à l’article 6 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution.

Il appartiendra donc à MM. les Préfets d’examiner s’il est suffisant de fixer ces prescriptions au niveau résultant, pour l’équarrissage considéré, du paragraphe I. Si cela paraissait nécessaire, ils devront fixer des prescriptions de rejet à un niveau plus sévère ou refuser l’autorisation sollicitée.

Le Ministre rappelle que, d’une manière générale, les rejets et déversements dans le milieu naturel sont également soumis au régime d’autorisation prévu par le décret n° 73-218 du 28 février 1973 (arrêtés d’application du 13 mai 1975) qui prévoit la coordination et l’harmonisation des autorisations délivrées au titre de la police des eaux et des installations classées.

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

La circulaire d’application indique nommément les établissements concernés, avec pour chacun d’eux le classement de « priorité » I ou II selon le tableau 3 indiqué ci-dessus :

Priorité  

01 – Ain.  
Point, à Viriat  

02 – Aisne.  
Bouvart, à Vénérolles, commune d’Etreux I  
Rousselot-Soproval, à Étampes-sur-Marne  
Société anonyme de Jussy, à Jussy  

03 – Allier.  
S.C.P.O., à Bayet  
Blanchamps, au Donjon  
Ghiringuerie, à Avermes  
Pourcelle, à Saint-Pourçain-sur-Sioule  

06 – Alpes-Maritimes.  
Gastagnier, à Ferrari  

08 – Ardennes.  
Société anonyme Courtin, à Liart  
Société anonyme Courtin, à Lonny  

10 – Aube.  
Boris-Doré, à Clerey  
Sene-Doré, à Montmoret-Luyères  

13 – Bouches-du-Rhône.  
Rousselot-Soproval, à Marseillais  

14 – Calvados.  
Assainissement du Bessin, à Crouay  
Gaillaud, à Clécy  

16 – Charente.  
Brochard, à Angoulême-ma-Campagne  

17 – Charente-Maritime.  
Aubry, à Saint-Jean-d’Angély  
S.C.P.O., à Bourgneuf  

18 – Cher.  
Barbot, à Aubigny  

24 – Côte-d’Or.  
Brochot, à Beaune  

22 – Côtes-du-Nord.  
Doux, à Sédernec (*)  
Doux, à Guingamp  
Gilles, à Collinée (*)  
Sarda, à Plouvara  

23 – Creuse.  
S.C.P.O., à Dun-le-Palestel  

28 – Eure-et-Loir.  
Duclos, à Nogent-le-Rotrou  

29 – Finistère.  
Bernard, à Bénodet (*)  
S.I.R.D.A., à Arzano  
Bigard, à Quimperlé (*)  

30 – Gard.  
Avigard, à Saint-Bauzély (*)  

32 – Gers.  
Pourques, à Mirande  
Sechan, à Plaisance  

36 – Indre.  
Serubio, à Aigurande  

38 – Isère.  
Murgat, à Beaufort  

39 – Jura.  
Monnard, à Saint-Amour  

40 – Landes.  
Ferso, à Tarnos  

41 – Loir-et-Cher.  
Daubrenet, à Blois  

(*) Atelier de traitement dans un abattoir

42 - Loire.

  • Monnart, à Perreux
  • Murgat, à Saint-Jean-

44 - Loire-Atlantique.

  • Salmon, à Issé
  • Sonapor, à Brains
  • Sonopor, à Clis
  • Société de récupération des déchets, à Rougé

47 - Lot-et-Garonne.

  • Poso, à Passage-d'Agen

49 - Maine-et-Loire.

  • Cullier, à Auverse

50 - Manche.

  • U.B.A.C., à Nohou
  • I.N.L.S.P., à Meautt
  • U.B.I.A.L., à Saint-Hilaire-du-Harcouët

53 - Mayenne.

  • Royer, à Château-Gontier

54 - Meurthe-et-Moselle.

  • Rousselot-Soporoga, à Tomblaine

55 - Meuse.

  • Dore, à Morley
  • Lucotte, à Charny

56 - Morbihan.

  • Doux, à Plouray
  • Fleurs-Mérillon, à Locminé
  • T.M., à Guel
  • Unicopa, à Languidic

57 - Moselle.

  • Dogor, à Bining
  • Lombard, à Metz-Borny

59 - Nord.

  • Sicab, à Coudekerque-Branche
  • Trublin, à Beuvrages

60 - Oise.

  • Garaut, au Gallet
  • Fournier, au Vauchelles
  • Dekayser, à Campeaux

61 - Orne.

  • Caillaud, à Mortagne

62 - Pas-de-Calais.

  • Duhamel, à Bapaume
  • Rohart, à Anzin-Saint-Aubin
  • Artérion, à Arleux

67 - Bas-Rhin.

  • Charles, à Eckbolsheim

68 - Haut-Rhin.

69 - Rhône.

  • Laurent, à Monsols
  • Rousselot-Soporoga, à Grigny
  • Bleton, à Villié-Morgon

71 - Saône-et-Loire.

  • Brugères, à Curgy-par-Autun

72 - Sarthe.

  • Equarrissage de la Tétardière, à Chemiré
  • Equarrissage du Mans, à Légrez

74 - Haute-Savoie.

  • Ailloud, à Allonzier-la-Caille

76 - Seine-Maritime.

  • Avalote, à Saint-Aubin
  • Dezandre, à Neufchâtel

77 - Seine-et-Marne.

  • Drouard, à Nemours
  • Gouvenot, à Coulommiers

79 - Deux-Sèvres.

  • Dupuy, à Sauze-Vaussais
  • Equarrissage Thoré, à Champdeniers

81 - Tarn.

  • Raymond, à Castres

83 - Var.

  • Equarrissages du Var, à Carnoules

84 - Vaucluse.

  • Parola, au Pigeonnier, Pertuis

85 - Vendée.

  • Arrivé, à Mervent
  • Bourlet, à Chantonnay
  • Société des plumes et duvets, à La Tardière

86 - Vienne.

  • Pinet, à Loudun
  • Buzet, à Catusseau
  • Tartarin, à Poitiers

87 - Haute-Vienne.

  • Locco, à Isle

Essaya, à Milly-la-Forêt Rousselot-Soporoga, à Étampes

ETABLISSEMENTS NOUVEAUX

DISPOSITIONS CONCERNANT L’EAU ET LES REJETS LIQUIDES

Une série d’articles de la Circulaire règle les dispositions concernant la localisation de l’établissement, ses caractéristiques, sa capacité, les problèmes de stockage des matières premières, des produits finis, le traitement des gaz odorants froids et chauds, etc.

Étant donné la spécialisation de notre revue « L’EAU ET L’INDUSTRIE », nous n’en retiendrons que les articles concernant l’eau et les rejets liquides :

II. — AMÉNAGEMENT ET EXPLOITATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Article 7.

Destination des effluents de l’établissement.

7.1. Eaux de fabrication : Les jus d’égouttage de la matière première seront recyclés dans les cuiseurs de l’établissement.

7.2. Eaux de nettoyage, condensats, eaux pluviales polluées, etc. : Les eaux de nettoyage des sols, des appareils de fabrication, des véhicules, les eaux pluviales polluées, les liqueurs des installations de lavage des effluents gazeux, etc., seront collectées par un réseau d’égout et dirigées vers les installations de traitement des eaux résiduaires de l’usine.

7.3. Eaux non polluées : Les eaux normalement non polluées (purges des circuits de refroidissement, eaux pluviales des toitures) ne seront pas mélangées aux eaux résiduaires à traiter. Leur collecte sera assurée par un réseau particulier.

Article 8.

Déchets de nettoyage.

L'établissement sera nettoyé au moins une fois par jour et les déchets solides recueillis ne seront pas rejetés à l'égout mais (2) :

  • Recyclés dans les cuiseurs ;
  • Mise en décharge régulièrement autorisée (indiquer l'emplacement) ;
  • Autre solution (à préciser) :

Article 9.

Prélèvement d'eau.

Chaque pompe qui sert au prélèvement d'eau de la nappe ou de surface sera munie d'un compteur volumétrique ou à défaut d'un compteur horaire totalisateur qui permettra de connaître le nombre de mètres cubes prélevés.

Ces compteurs seront relevés régulièrement et les chiffres consignés dans un registre qui sera présenté à l'inspecteur des établissements classés sur sa demande.

Article 10.

Eaux de refroidissement.

L’établissement ne comprendra pas de refroidissement en circuit ouvert.

IV. — LIMITATION DES REJETS LIQUIDES ET GAZEUX.

Réduction de la pollution des eaux.

Article 18.

Prescriptions de rejet.

18a) Traitement dans une station d’épuration propre à l'établissement.

Le flux de pollution résiduelle journalier rejeté par l'établissement devra, pour les différents paramètres mesurés, être toujours inférieur à (3) :

  • . kg/jour de DBO,
  • . kg/jour de DCO,
  • . kg/jour de MES,
  • . kg/jour de S.E.C. (4).

L'effluent sera désinfecté.

La température de l'effluent sera inférieure à 30 °C.

Le dispositif de rejet doit être aisément accessible et aménagé de manière à permettre l'exécution de prélèvements dans l'effluent ainsi que la mesure de son débit dans de bonnes conditions de précision.

Des mesures de débit et des analyses permettant de connaître la DBO, la DCO, les MES et les S.E.C. de l'effluent épuré seront faites aux frais de l'industriel selon une fréquence qui sera prescrite par l'inspecteur des installations classées.

18b) Déversement des effluents dans un réseau public disposant d'une station d'épuration.

Avant rejet, l'effluent subira toujours un prétraitement pour retenir les matières en suspension les plus grossières et réduire les apports de substances extractibles par le chloroforme (S.E.C.) dans le réseau urbain.

(3) Valeur à calculer selon les chiffres unitaires de l'article 18 a) des commentaires.(4) S.E.C. : Substances extractibles du chloroforme.

Sans préjudice des dispositions régissant les rapports entre l'exploitant de l'équarrissage et le propriétaire du réseau d'assainissement urbain, le flux de pollution déversé dans ledit réseau devra toujours être inférieur à :

  • . kg de DBO/jour,
  • . kg de DCO/jour,
  • . kg de MES/jour,
  • . kg de S.E.C./jour.

Le débit sera toujours inférieur à — mètres cubes/jour.

L'effluent déversé aura un pH compris entre 5,5 et .

La température de l'effluent sera inférieure à …… °C (5).

Des mesures de débit et des analyses permettant de connaître la DBO, la DCO, les MES et les S.E.C. de l'effluent rejeté seront faites aux frais de l'industriel selon une fréquence qui sera prescrite par l'inspecteur des installations classées.

18c) Épandage sur des terres agricoles.

L'effluent sera soumis à une épuration naturelle par le sol sur une surface suffisante.

L'épandage sur un terrain non travaillé est interdit.

L'effluent ne contiendra pas plus de …… mg/l de S.E.C.

L'effluent sera neutralisé, le pH sera compris entre … et 9,5.

Annuellement et au plus tard avant le 1ᵉʳ février l'exploitant soumettra à l'agrément de l'inspecteur des installations classées le plan des terrains sur lesquels sera effectué l'épandage et un calendrier d'utilisation des appareils destinés à la dispersion. Toute modification que l'exploitant désirerait apporter à ce calendrier devra préalablement être signalée à l'inspecteur des installations classées. Un registre d'épandage sur lequel seront indiquées les parcelles arrosées pendant la journée et celles qui seront arrosées le lendemain devra être tenu au jour le jour par l'exploitant. Ce registre devra pouvoir être présenté à sa demande à l'inspecteur des installations classées.

En aucun cas, la capacité d’absorption des sols ne devra être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d’épandage, ni la percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.

L'épandage pendant les périodes où le sol est gelé est interdit.

Le volume des eaux épandues sera mesuré par des compteurs horaires totalisateurs dont seront munies les pompes de refoulement.

Article 19.

Documents de contrôle.

L'exploitant installera un système de mesure en continu des débits des effluents liquides.

Les résultats des analyses et les enregistrements de débit seront conservés au moins trois ans par l'exploitant et seront présentés à sa demande à l'inspecteur des installations classées.

V. — Nuisances accidentelles.

Article 21.

En cas de nuisances accidentelles, l'industriel adressera sous quinze jours au service des installations classées un compte rendu sur l'origine de l'accident et les mesures qui ont été prises pour éviter qu'il ne se reproduise.

ÉTABLISSEMENTS EXISTANTS

Article 22.

Agrandissements.

Est considéré comme un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation toute transformation ou extension qui porte la capacité maximale journalière visée à …

(5) Se reporter à l'article 18 b des commentaires.

l'article 2 à 125 % de ce qu'elle était au 1er janvier 1977. L'établissement concerné est assujetti immédiatement aux dispositions des articles 1 à 21 de la présente instruction.

Article 23.

Établissements n'augmentant pas notablement leur activité.

Les prescriptions des articles 2 à 21 sont applicables à ces établissements selon un échéancier fixé pour chaque usine concernée.

Avant le 1er février de chaque année, l'industriel adressera au service des installations classées un compte rendu de l'avancement des travaux prévus par l'échéancier et des résultats obtenus.

ANNEXE : « COMMENTAIRES »

L'instruction technique concerne tous les établissements qui traitent les cadavres d’animaux et éventuellement les denrées animales ou d'origine animale impropres à la consommation. Les ateliers d'équarrissage annexés à des abattoirs et les dépôts de cadavres sont également visés par cette instruction.

Elle comporte des prescriptions concernant :

  • – l'implantation et les caractéristiques de l'établissement (titres I et II) ;
  • – l'aménagement et l'exploitation (titre III) ;
  • – les limites que les rejets doivent respecter pour la protection de l'environnement (titre IV).

Ces prescriptions s'appliquent immédiatement aux établissements nouveaux, c'est-à-dire entrés en service après le 1er janvier 1977, et selon un programme de rattrapage échelonné sur plusieurs années aux établissements existants, c'est-à-dire en activité avant le 1er janvier 1977. Dès lors qu'un établissement fait l'objet d'un agrandissement notable (cf. art. 22), il est assimilable, en ce qui concerne l'application de ces prescriptions, à un établissement nouveau.

Ces prescriptions devront être respectées en toutes circonstances et notamment pendant les périodes d'activité de pointe.

Article 3.

Procédés de fabrication.

Un équarrissage peut traiter des cadavres d'animaux, des denrées animales impropres à la consommation, des déchets d'abattoir, des plumes de volailles, du sang, etc.

Les principaux stades du traitement sont généralement les suivants :

3.1. Le concassage.

La cuisson qui peut être réalisée selon l'une ou l'autre des techniques suivantes :

3.2.1. Déshydratation discontinue à sec (la vapeur injectée n'est pas en contact avec le produit) ;

3.2.2. Déshydratation discontinue humide (la vapeur est injectée dans le produit) ;

3.2.3. Déshydratation continue à sec (la vapeur injectée n'est pas en contact avec le produit) ;

3.2.4. Déshydratation continue humide (la vapeur est injectée dans le produit) ;

3.2.5. Séchage par sécheur continu.

Enfin l'hydrolyse peut être utilisée notamment pour le traitement des plumes.

3.3. Le dégraissage des farines, soit par des procédés physiques (centrifugation ou pression), soit par des procédés chimiques (action de solvant), peut être discontinu ou continu.

3.4. Le séchage des farines (éventuellement).

Seront précisés à l'article 3 de l'arrêté les produits travaillés dans l’établissement et les procédés de traitement mis en œuvre.

Article 7.

Destination des effluents de l'établissement.

Effluents à recycler :

Certains liquides obtenus à diverses phases de la fabrication doivent être recyclés dans les cuiseurs du fait de leur forte teneur en matières organiques. C'est le cas notamment des jus d'égouttage de la matière première à traiter.

Eaux usées :

Les eaux usées (condensation des buées, rejets des débourbeuses automatiques, etc.), provenant du traitement de la matière première seront dirigées vers les installations d’épuration.

Les opérations de nettoyage seront conduites de manière à éviter de rejeter à l'égout des déchets solides ou pâteux qui devront être collectés et mis en décharge (par exemple : déchets balayés sur le sol, boues de bac à graisses, etc.). Les eaux de nettoyages périodiques (des sols, des cours, des divers circuits et installations de l’usine, etc.) ou exceptionnels (à l'occasion de réparations d'appareils par exemple), celles provenant du lavage des véhicules ou des containers ne devront pas gagner le milieu naturel, mais être conduites vers les installations de traitement. On veillera à ce que les produits de nettoyage utilisés n'aient pas d'action néfaste sur la station d'épuration.

Les eaux pluviales polluées rejoindront également l'installation d’épuration de l'établissement.

Les liqueurs usagées, acides, basiques ou oxydantes des installations de lavage des effluents gazeux odorants, éventuellement prétraitées, seront mélangées aux eaux résiduaires à traiter de l’établissement.

Les eaux vannes des sanitaires seront envoyées soit dans un réseau public d’assainissement, soit dans les installations d'épuration de l'usine, soit traitées conformément aux instructions en vigueur concernant l'assainissement individuel (arrêté du 14 avril 1969, « Journal officiel » du 24 juin 1969).

Eaux non polluées :

Les eaux non polluées ne devront pas être mélangées aux eaux usées de l'établissement. La séparation, dans l’établissement, des circuits « d'eaux sales » et « d'eaux propres » est primordiale pour mettre en œuvre des traitements spécifiques qui sont d’autant moins onéreux et plus efficaces que l’effluent traité est plus concentré, et assurer des recyclages aussi directs que possible.

Les eaux pluviales non polluées pourront être rejetées directement dans le milieu naturel. L'accès au point de déversement devra être aménagé pour permettre des prélèvements.

Les eaux de refroidissement utilisées dans l'établissement seront recyclées (cf. art. 10).

Article 9.

Prélèvements d'eau.

Les prélèvements d'eau dans les nappes et les cours d'eau varient, selon les établissements, entre 1 mètre cube et 50 mètres cubes par tonne de produits traités. Cette situation s'analyse comme le résultat de plusieurs phénomènes : gaspillage de l'eau dans l'usine, méconnaissance des consommations réelles, absence de recyclage (des eaux de refroidissement notamment), etc.

Pour remédier aux prélèvements excessifs, tant pour l’économie de la ressource en eau quand l'eau est prélevée dans le sous-sol que pour mieux maîtriser les pollutions rejetées, notamment les pollutions accidentelles, toutes dispositions seront prises par l'exploitant pour :

  • – connaître exactement les prélèvements d'eau de l'établissement ;
  • – réduire au minimum ces prélèvements.

Les volumes d'eau utilisés à partir d'un réseau public sont mesurés par le compteur dont est équipé le branchement de l'établissement.

Les prélèvements dans le sol ou les cours d'eau doivent pouvoir être connus exactement. Chaque point de prélèvement d'eau de l'établissement sera équipé au minimum de compteurs horaires totalisateurs. Ces compteurs devront être relevés régulièrement, toutes les semaines par exemple, et les chiffres consignés dans un registre qui sera présenté, à sa demande, à l'inspecteur des installations classées.

Article 10.

Eaux de refroidissement.

Dans de nombreux établissements existants actuellement les eaux de refroidissement des installations de condensation des buées sont prélevées dans les eaux superficielles ou souterraines puis sont rejetées sans réchauffement après utilisation. C’est le circuit ouvert qui entraîne des prélèvements d’eau pouvant atteindre 50 m³/t de produit traité.

La condensation des buées se fait le plus souvent par mélange des buées avec les eaux de refroidissement. La température du mélange obtenu est fonction du volume d’eau prélevé, mais elle peut atteindre 40 °C.

Parfois, cette condensation est réalisée par l’intermédiaire d’un échangeur à plaques qui permet de récupérer séparément les condensats (température : 70 °C ; volume : 0,3 à 0,9 m³/t) et les eaux de refroidissement qui n’ont pas été polluées par les matières organiques contenues dans les buées.

Dans tous les établissements nouveaux et dans ceux qui font l’objet d’agrandissements notables (cf. art. 22), le circuit ouvert pour le refroidissement est interdit. Les eaux de refroidissement qui ne seront pas mélangées aux condensats pourront être recyclées, par exemple sur un réfrigérant atmosphérique.

Dans les établissements existants, en fonction notamment de l’appauvrissement d’une nappe souterraine, si les prélèvements sont faits dans le sol, ou si des risques de pollution, et notamment de pollution accidentelle, existent au niveau du rejet des eaux de refroidissement dans le milieu récepteur, la mise en place d’un recyclage des eaux de refroidissement pourra être proposée par l’inspecteur des installations classées. Dans l’hypothèse où le rejet des eaux de refroidissement dans le milieu pourrait être autorisé, l’arrêté d’autorisation prescrira une température de rejet inférieure à 30 °C.

* * *

Article 18.

Prescriptions de rejets des effluents liquides.

Les solutions suivantes peuvent être actuellement envisagées pour traiter les eaux résiduaires des équarrissages :

  • 18a) Traitement dans une station d’épuration propre à l’établissement ;
  • 18b) Déversement des effluents dans un réseau public muni d’une station d’épuration ;
  • 18c) Épandage sur des terres agricoles.

Chaque solution doit être envisagée en fonction d’études préalables prenant en compte notamment le lieu d’implantation de l’établissement, son niveau de production actuel, son évolution prévisible et le point de rejet de l’effluent traité.

Cependant, la composition des effluents, les volumes journaliers rejetés et la permanence au cours de l’année du fonctionnement de l’équarrissage permettent d’accorder, en ce qui concerne la protection de l’environnement, une préférence aux deux premières solutions.

Prétraitements.

Ils comprennent notamment :

  • – le recyclage dans les cuiseurs des jus d’égouttage de la matière première, des refus de tamis, etc. ;
  • – l’élimination sélective de certains constituants des effluents, par exemple :

Les eaux usées d’équarrissage contiennent souvent des graisses dont la teneur doit être ramenée à moins de 150 mg/l (valeur exprimée en substances extractibles par le chloroforme) pour faciliter le traitement final.

Une séparation efficace des matières en suspension par grilles ou tamis est de nature à faciliter le traitement ultérieur des eaux résiduaires.

La mise en décharge, ou le recyclage dans les cuiseurs, des matières stercoraires de la panse des bovins est à préférer à leur rejet dans les eaux résiduaires, etc.

Ces prétraitements diminuent la charge polluante contenue dans les eaux usées et permettent parfois de récupérer de la matière première. Ils ont donc une répercussion directe sur le dimensionnement de la station d’épuration et ils doivent être prévus chaque fois que cela est possible. Le dossier de demande d’autorisation devra toujours comporter la description précise des prétraitements envisagés.

Traitement.

18a) Station d’épuration ne traitant que l’effluent de l’établissement.

Prescription du rejet.

Le rejet autorisé ne doit jamais permettre de déverser un flux journalier de pollution supérieur à celui qui résulte de l’application du tableau suivant :

150 g de DBO₅ (*) par tonne de matière première traitée
600 g de DCO (**) par tonne de matière première traitée
600 g de MES (***) par tonne de matière première traitée

(*) Demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C. (**) Demande chimique en oxygène. (***) Matières en suspension.

La DBO₅, la DCO et les MES citées dans ces commentaires et les valeurs qui doivent figurer dans l’arrêté d’autorisation correspondent à des analyses selon les normes AFNOR sur effluent non décanté.

Chaque chiffre est un flux moyen mesuré pendant vingt-quatre heures consécutives. Ces chiffres correspondent à ce qui peut être obtenu par une station d’épuration biologique correctement dimensionnée et normalement exploitée. Ils constituent des valeurs maximales à respecter. Les valeurs à mettre dans l’arrêté d’autorisation résultent de la multiplication de ces chiffres unitaires par la capacité indiquée à l’article 2.

Si la valeur limite de certains autres paramètres attachés à l’effluent épuré devait figurer dans l’arrêté d’autorisation (S.E.C., azote par exemple), elle sera déterminée localement dans le cadre de l’instruction normale du dossier.

Les installations de cuisson par voie humide (pour les déchets d’origine animale, le sang, etc.) sont à l’origine d’une pollution des eaux au moins quatre fois plus importante en moyenne que celle des procédés à sec. La mise en service de nouvelles installations de l’espèce ne pourra être autorisée dorénavant que si les effluents correspondants subissent un traitement permettant de satisfaire les valeurs du tableau ci-dessus. Pour les effluents des installations existantes, un rendement minimal d’épuration de 95 % sur la DBO₅ et les MES est à prescrire dans tous les cas (rendement exprimé sur les flux de DBO₅ et MES par tonne de matière première traitée). Ce rendement est calculé sur les caractéristiques de l’effluent prélevé d’une part à l’aval de l’atelier de fabrication et d’autre part à l’aval de l’installation d’épuration.

En outre, le flux résiduel journalier de pollution rejeté par la station d’épuration devra permettre de respecter l’objectif de qualité assigné au milieu récepteur.

Si des prescriptions de rejet plus sévères s’avéraient nécessaires pour que le rejet de l’établissement permette de respecter l’objectif de qualité assigné au milieu récepteur, elles seront proposées par l’inspecteur des installations classées, en liaison avec le service chargé de la police ou de la gestion du milieu naturel, dans le cadre de l’instruction normale du dossier.

La désinfection est nécessitée par le risque de présence de germes pathogènes véhiculés dans les eaux résiduaires des équarrissages.

Le procédé de désinfection le plus répandu actuellement est la chloration. La chloration est d’autant plus efficace et nécessite un apport en chlore d’autant plus réduit que l’on opère sur un effluent mieux traité (faible teneur en matières en suspension et en matières organiques). La désinfection ne correspond pas à une stérilisation.

Dans l’hypothèse où la désinfection est réalisée en faisant appel au chlore, il est précisé à titre d’information que le temps de contact ne devrait pas être inférieur à 20 minutes et la dose de chlore inférieure à 5 mg/litre.

Contrôle des rejets.

Les contrôles seront normalement effectués sur les paramètres de la pollution dont les valeurs limites seront fixées dans l’arrêté d’autorisation.

La fréquence de ces contrôles sera arrêtée par l’inspecteur des installations classées qui prendra l’attache du service chargé de la police ou de la gestion du milieu récepteur et de l’exploitant. Cette fréquence tiendra compte notamment des variations hebdomadaires et saisonnières du flux de pollution rejeté et du débit du milieu récepteur. En tout état de cause la fréquence de ces contrôles devra être plus élevée pendant la première année qui suit la mise en route de la station qu’ultérieurement.

Les mesures de débit devront pouvoir être faites en utilisant, soit un déversoir dans un ouvrage spécialement aménagé à cet effet, soit un appareil d’enregistrement en continu, pour les débits les plus importants.

Les analyses pourront être faites dans le laboratoire de l’établissement. Il pourra toutefois s’avérer utile, à titre de comparaison, de confier chaque année un nombre limité d’analyses à un laboratoire agréé par le service des installations classées. Les analyses seront faites sur un échantillon moyen représentatif du débit journalier.

18b) Déversement des effluents à traiter dans un réseau urbain d’assainissement disposant d’une station d’épuration :

Cette solution ne devrait être envisagée que si la station est suffisamment dimensionnée pour traiter, outre le flux de pollution urbain, le flux de pollution rejeté par l’équarrissage.

Le déversement est soumis à autorisation ; l’autorisation de déversement doit être demandée par l’exploitant de l’équarrissage à l’autorité propriétaire du réseau.

En tout état de cause ce déversement ne devra être autorisé que s’il ne constitue pas une gêne au bon fonctionnement de la station.

Le rejet des eaux résiduaires dans le réseau d’égout urbain doit se faire avec le moins d’à-coups possibles pour éviter des surcharges (hydrauliques et de pollution) préjudiciables au bon fonctionnement de la station d’épuration.

Ce rejet ne doit pas non plus être à l’origine de dégagements d’odeurs dans le réseau ou dans la station.

Prétraitement.

Avant le rejet dans le réseau urbain, l’effluent devra avoir subi un prétraitement en vue d’éliminer au moins les matières en suspension les plus grossières et les graisses qui risquent de colmater le réseau et de provoquer des perturbations de fonctionnement de la station d’épuration urbaine.

En ce qui concerne les graisses, il ne faut pas que leur concentration dans les effluents rejetés dans le réseau dépasse 150 mg/litre (valeur exprimée en S.E.C.) (4).

Prescriptions de rejets.

Le niveau du flux de pollution qui sera admis dans le réseau d’assainissement urbain sera arrêté sur la base de l’autorisation qui sera délivrée par l’autorité propriétaire du réseau.

Pour éviter un dégagement d’odeur au niveau du réseau des canalisations et de la station d’épuration, la température des effluents rejetés devra être aussi faible que possible ; elle pourra être demandée inférieure à 30 °C.

(4) S.E.C. : Substances extractives du chloroforme.

Contrôle des rejets.

La fréquence des analyses sera arrêtée par l’inspecteur des installations classées en accord avec l’autorité propriétaire du réseau et l’autorité gestionnaire.

Remarque :

Si le réseau d’assainissement sur lequel l’établissement envisage de se raccorder ne dispose pas d’une station d’épuration, l’effluent rejeté par l’équarrissage doit respecter les prescriptions de l’article 18a.

18c) Épandage sur des terres agricoles :

Un prétraitement des effluents pour éliminer notamment les matières en suspension grossières et réduire la teneur en matière grasse sera la plupart du temps nécessaire avant de procéder à un épandage sur des terres agricoles. Cependant, compte tenu des sujétions que comporte l’épandage pour un établissement qui fonctionne en permanence, il paraît mieux convenir pour des établissements de petites tailles qui ne peuvent pas se raccorder sur un réseau d’assainissement urbain ou disposer d’une station d’épuration propre.

Superficie d’épandage.

Sauf expérience locale, ce type de rejet doit toujours faire l’objet d’une étude pédologique et agronomique préalable — pour laquelle le concours de l’I.N.R.A. ou de tout autre organisme public ou privé pourra être recherché — pour déterminer les caractéristiques du sol et, en particulier, sa perméabilité et sa capacité de rétention et fixer les doses d’épandage en fonction des caractéristiques de l’effluent.

Plan d’épandage.

Lors de l’examen du plan d’épandage joint à la demande d’autorisation, l’inspecteur des établissements classés devra vérifier notamment que les zones délimitées par les périmètres de protection des points de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines sont respectées.

L’interdiction d’épandage en dehors des terres régulièrement travaillées, c’est-à-dire qui font l’objet de façons culturales courantes et des prairies normalement exploitées, a pour objet d’éviter la création de décharges d’eaux résiduaires qui peuvent être à l’origine de pollution des eaux et de nuisances (odeurs) pour le voisinage.

Article 19.

Contrôle des rejets.

Les résultats des analyses et les mesures ou enregistrements de débits seront présentés à sa demande à l’inspection des installations classées.

Article 22.

Agrandissement.

Lors d’un agrandissement notable, l’exploitant doit solliciter une nouvelle autorisation.

Les aménagements à apporter aux établissements existants visent en priorité les moyens à mettre en œuvre pour assurer une collecte efficace aux points de production des odeurs et éliminer autant que possible les risques de pollution accidentelle des eaux. En ce qui concerne les eaux, il convient donc de recenser tous les points de rejet de l’établissement dans le milieu et à faire en sorte que les eaux polluées ou qui risquent de l’être soient systématiquement dirigées vers les installations d’épuration.

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