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Actualités France

Eaux recyclées dans l’industrie alimentaire : un décret précise les règles du jeu

25 janvier 2024 Paru dans le N°469 ( mots)

Le Journal Officiel vient de publier la version initiale du décret n° 2024-33 du 24 janvier 2024 "relatif aux eaux réutilisées dans les entreprises du secteur alimentaire et portant diverses dispositions relatives à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine".

Clause principale de ce texte très attendu : les entreprises du secteur alimentaire peuvent désormais utiliser les eaux recyclées issues de matières premières, les eaux de processus recyclées et les eaux usées traitées pour toutes les étapes de « la préparation, de la transformation et de la conservation des denrées et marchandises destinées à la consommation humaine ». Cela s’entend avec ou sans contact avec les denrées mais exclut toujours l’utilisation de ces eaux non conventionnelles comme « ingrédient entrant dans la composition des denrées alimentaires finales ». Un pas en avant, donc, mais le législateur pas encore franchi le dernier obstacle : autoriser l’utilisation d’eau recyclée (et traitée) en tant qu’ingrédient, comme cela se fait pourtant dans des pays voisins, au niveau d’exigence sanitaire tout aussi élevé que la France.

Le texte introduit les précautions élémentaires : cette utilisation d’eaux non conventionnelles ne sera possible que si elles sont « compatibles avec les exigences de sécurité sanitaire des aliments ». Pour que les choses soient claires, le texte précise que « ces eaux ne doivent avoir aucune influence, directe ou indirecte, sur la salubrité de la denrée alimentaire finale et sur la santé du consommateur ». Sont exclues certaines catégories d’eau comme, par exemple, les eaux usées issues d’installation de collecte, manipulation ou transformation de sous-produits animaux, les eaux de lavage ayant été en contact avec du matériel « à risque » (le législateur vise ici la possible transmission d’encéphalopathies spongiformes transmissibles, la fameuse « maladie de la vache folle ») ou les saumures et concentrats issus de dispositifs de traitement des eaux.

L’arrête précise également les conditions d’obtention (composition du dossier) de l’autorisation par le préfet de département et les modalités de surveillance de la qualité des eaux. Enfin, il indique que ces dispositions font l’objet d’une évaluation durant les deux années suivant leur entrée en vigueur.