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Edito

L’autorisation environnementale unique entre en vigueur

28 février 2017 Paru dans le N°399 à la page 15 ( mots)

Le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les projets soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau (IOTA), fusionnent au profit d’une autorisation environnementale unique.

Cette réforme était réclamée de longue date par les acteurs économiques qui se plaignaient des lenteurs liées à l’examen de leurs projets.

Elle généralise le principe d’un dossier unique avec un interlocuteur unique (guichet unique à la DDT-M ou à la préfecture), et une autorisation environnementale unique incluant l’ensemble des prescriptions des législations intégrées. 

Elle renforce également la phase amont de la demande d'autorisation pour donner au pétitionnaire une meilleure visibilité des règles auxquelles est soumis son projet.

Le régime contentieux a également modernisé en s’attachant à concilier le respect du droit avec le recours des tiers et la sécurité juridique du projet. La décision d'autorisation peut être déférée à la juridiction administrative par les pétitionnaires dans un délai de 2 mois et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication de l’autorisation, contre un délai de 12 mois après publication et 6 mois après mise en service dans le droit commun. L’autorisation unique ne peut plus être contestée que par une seule procédure et non par le biais de recours à l’encontre de chaque autorisation, ce qui devrait limiter les risques de recours et d’annulation.

Enfin, les pouvoirs du juge ont été aménagés : il peut surseoir à statuer, annuler ou réformer totalement ou partiellement la décision, en fonction du droit applicable au moment du jugement.

Cette réforme, qui s'inscrit dans le processus de simplification administrative, remplace à la fois les autorisations ICPE et IOTA, dans les secteurs de l'industrie, énergie, agriculture, du traitement de l'eau et des déchets.

En revanche, les procédures de déclaration et d’enregistrement ne sont pas concernées et demeurent inchangées.

A noter également que l’autorisation environnementale ne vaut pas autorisation d’urbanisme, sauf pour les éoliennes pour lesquelles elle remplace le permis de construire. Pour tous les autres projets, l’autorisation d’urbanisme peut être délivrée avant l’autorisation unique, mais ne pourra être exécutée qu’après la délivrance de l’autorisation environnementale.

Bien qu’il soit bien évidemment trop tôt pour appréhender toutes les conséquences de cette réforme, il est d’ores et déjà possible d’en tirer deux enseignements.  

Le premier, c’est que le choc de simplification n’est pas qu’un slogan. La réforme permet de simplifier les procédures en améliorant la vision globale de tous les enjeux environnementaux d'un dossier, en favorisant l'anticipation, la lisibilité et la stabilité juridique d’un projet.

Le second, c’est qu’il est possible de simplifier sans pour autant diminuer le niveau de protection environnementale. Car la préoccupation environnementale est en effet placée au centre de la procédure. L’étude d’impact est au cœur du dossier, l’épine dorsale autour de laquelle s’ordonnancent l’ensemble des autres documents. Cela ouvre la voie à une meilleure information du public et surtout, à un moindre émiettement des différentes études au profit d’une vision bien plus globale du projet.